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Législation 2021 02 Nov 2021

Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu

NOR : INTA2123130D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/INTA2123130D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/2021-1403/jo/texte
JORF n°0254 du 30 octobre 2021
Texte n° 21
 

Publics concernés : les détenteurs légaux d'armes, les tireurs sportifs, les armuriers, les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives, les services centraux et déconcentrés de l'Etat, les forces de sécurité intérieure et le banc national d'épreuve de Saint-Étienne.
Objet : le décret modifie le code de la sécurité intérieure afin de renforcer l'interdiction d'acquisition et de détention de certaines armes à feu.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Notice : le décret interdit, d'une part, la détention des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique et, d'autre part, l'acquisition des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup. En outre, le décret précise que les détenteurs et les professionnels concernés par ce changement de réglementation disposent d'un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Références : le décret et le code de la sécurité intérieure qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, avant cette même date, respectivement aux b et c du 1° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, et que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.

III. - Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. A défaut elles sont remises à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-74 du même code. 


RAPPEL carnets de tir 01 Nov 2021

NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES ARMES DU 28/04/2020 

Le décret du 28/04/2020 modifie le fonctionnement des carnets de tir et la procédure de tir d’initiation. 

 

L’arrêté du 28 avril 2020 (NOR : INTA1933589A) fixe le nouveau régime de la délivrance des avis préalables par la Fédération Française de Tir.

Ce nouveau régime entre dans le cadre de la création du SIA (Système Informatisé de la Gestion des Armes) qui est détaillé dans les décrets du 28 Avril 2020 et qui modifiera de façon importante les procédures de délivrance et de déclaration des armes.

Dans ces procédures, la Fédération Française de Tir sera considérée par l’Administration comme un «tiers de confiance]», comme c’est déjà le cas pour le Finiada.

Dans cette optique, le Carnet de tir et sa vérification par l’Administration seront purement et simplement supprimés, de même que la notion de tirs contrôlés.

Seul l’avis préalable signé par le président de l’association devra accompagner les demandes initiales pour les armes nécessitant une autorisation de détention.

L'arrêté prévoit donc deux situations :

  • Pour une première demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B : maintien de l'obligation de trois tirs espacés d'au moins deux mois au cours des douze mois précédant la demande pour obtenir un avis favorable ; un registre de ces séances de tir contrôlées devra continuer à être tenu à cet effet par l'association sportive.
  • Pour un renouvellement d'autorisation de détention d'armes (et par extension pour une nouvelle demande d'acquisition) : l'attestation porte sur la pratique régulière du tir pendant toute la période de la précédente autorisation. À noter que l'absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs ou plus au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l'avis favorable de la Fédération. Un tir par an, au moins, demeure donc nécessaire.

Du fait de la suppression du Carnet de tir, l'obligation de détention de ce dernier lors du transport d'armes soumises à autorisation et sa présentation à première réquisition aux forces de police ou de gendarmerie sont évidemment abrogées ; il en est de même pour la disposition imposant le dessaisissement des armes en cas de non-respect de l'obligation de pratiquer trois tirs contrôlés par an.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2020, pour les autorisations en cours comme pour les nouveaux dossiers.

Cette mesure est destinée à faciliter la délivrance par l’armurier des armes nécessitant une autorisation de détention dans le cadre du râtelier virtuel, dont la mise en service est prévue au cours du mois de juillet 2021.

L’Administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l’assiduité du demandeur que la certification de l’avis préalable par le président signataire dudit avis et la certification par la ligue régionale et par la Fédération Française de Tir (ces deux opérations sont effectuées via ITAC).

 



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