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Important
Mise en oeuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43857.pdf
3.7 Encadrement des séances d’initiation au tir
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité
publique (nouvel article R. 312-43-1).
Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et
R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont
pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et
sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une
Vérification, par le truchement de la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits
d’acquisition et de détention d’armes afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.
Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la
liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont
participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.
En outre, ces séances d’initiation au tir ne donnent lieu à aucune contrepartie financière à
l’exception de l’achat des munitions utilisées par la personne invitée.
Enfin, seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par les associations ou
les fédérations peuvent être utilisées lors de ces séances d’initiation au tir, sous le contrôle direct
d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par l’organisateur.
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